Le loto des campagnes et des associations
Le conflit Reponses.fr / La Française des Jeux
Reponses.fr, société implantée dans la région Toulousaine et opérant dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a crée et développé le jeu ’Loto Sms’, une technologie unique de jeu de loto traditionnel associant internet, téléphonie mobile et Sms.
Reponses.fr propose aux associations sportives et culturelles la mise à disposition d’une infrastructure technologique leur permettant d’organiser et de gérer eux-mêmes le jeu ‘Loto Sms’, dans le cadre de la législation en vigueur, en particulier la Loi du 21 Mai 1836 confirmée par loi du 9 Mars 2004.
La technologie de jeu ‘Loto Sms’ a aussi été développée dans une version de jeux de loterie gratuite par sms sous le nom de jeu de ‘Loto Gratuit’ pour proposer des jeux, concours, loteries 100% gratuits, et ce bien évidement dans le cadre légal de la loi.
Dans cette optique, Reponses.fr a ainsi réservé les noms de domaine lotosms.fr, loto-sms.fr, lotogratuit.fr, loto-gratuit.fr
Pour avoir refusé d’obéir aux injonctions de la Francaise des Jeux qui exigeait le transfert des 4 noms de domaine à son profit, la Sarl Réponses.fr a été assignée par la Francaise des Jeux devant l’Ompi (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ) basée à Genève en Suisse.
Suite à cette plainte, le centre d’arbitrage de ’Ompi a mandaté un expert qui a arbitré le conflit et a ordonné la transmission au profit de la Française des Jeux les noms de domaine : <loto-sms.fr> , <lotosms.fr>, <loto-gratuit.fr> et <lotogratuit.fr>.
Reponses.fr a décidé de contester cette décision et de dénoncer devant les tribunaux français les méthodes de la Française des Jeux dans cette affaire.
"...La Française des Jeux a sciemment omis..."
Extrait du jugement de l'expert de l'Ompi (Oganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) .
le 29 mars 2006 . Genève. Suisse
......Toutefois, l’Expert constate que les pièces versées aux débats par le Défendeur démontrent que la validité de ces marques est sérieusement contestable (CA Versailles, 22 mars 2001).
Au surplus, l’Expert constate que le Requérant a sciemment omis de faire état de décisions récentes ayant invalidé la validité de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquées dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, les recherches de l’Expert ont révélé l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, qui a confirmé la nullité des marques “LOTO” n° 1 435 425 et “LOTO SPORTIF” n° 1 735 225, pour désigner des “jeux et jouets” et des “loteries”, ces dernières n’ayant pas acquis par l’usage le caractère distinctif requis au sens de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Néanmoins, si la nullité de ces deux marques a été prononcée par la Cour de cassation pour les services désignés, l’Expert n’a pas le pouvoir d’étendre les effets de cette décision à l’ensemble des marques détenues par le Requérant et versées aux débats dans la procédure.
Faute pour le Défendeur de rapporter la preuve de la nullité de toutes les marques invoquées par le Requérant, l’Expert se voit contraint de considérer les titres encore valables comme tel, seul un Tribunal pouvant en prononcer la nullité.....
le texte intégral ici:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0023.html